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Statut juridique des riders

Et paf le chien

Enième crash avec une voiture samedi. Et comme la dernière fois, c'est encore un refus de priorité. Ca me donne l'occasion de vous faire un petit point juridique sur le statut des "usagers roulants non motorisés" (terme officiel) auquel sont assimilés les skateboarders.

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Paris : skateboard interdit (no skateboard allowed)

Skateboard in Paris [droits et devoirs]

Paris : no skateboard allowed (en dehors des espaces autorisés).

Circulation des planches à roulettes à Paris : la position officielle de la préfecture de Police

Ordonnance

J'ai questionné officiellement la préfecture de Police de Paris sur la réglementation spécifique éventuellement applicable à la circulation des planches à roulettes sur la voie publique.

J'ai dans un premier temps reçu une réponse rapide à travers laquelle les services préfectoraux m'ont envoyé une copie de la réponse du ministre de l'intérieur saisie sur ce sujet par la députée Marie-Jo Zimmerman :

"En l'absence de réglementation spécifique, les utilisateurs d'engins à roulettes sont, lorsqu'ils circulent sur la voie publique, assimilés à des piétons." [question écrite n° 45849 publiée au Journal Officiel le 10/08/2004 page 6189].

Ayant déjà eu connaissance de ce texte, j'ai demandé un complément d'information à la préfecture de Police.

La nouvelle réponse des services préfectoraux a le mérite d'être très claire :

1 - Pas de skate ni sur les trottoirs, ni sur la chaussée

"Je puis vous informer que la pratique de la planche à roulettes est assimilée à un jeu dangereux, au sens de l'article 113 de l'ordonnance du Préfet de Police du 25 juillet 1862 et donc, par voie de conséquence, interdite à la fois sur les trottoirs et sur la chaussée".

2 - Utiliser son skate pour se déplacer à Paris est interdit

"Ce type d'équipement ne peut être utilisé comme un moyen de déplacement."

3 - Il existe une liste officielle des spots parisiens

"Les arrêtés des 3 février 1978 et 22 mars 1979 ont fixés la liste des emplacements où les utilisateurs peuvent s'exercer à cette activité. D'autres sites ont également été autorisés par la Mairie de Paris, dont vous trouverez la liste ci-jointe :

Interdites à Paris en dehors des sites spécialement prévus à cette fin :

  • Jardin Quai Saint-Bernard - 5ème
  • Jardin de l'Observatoire -6ème
  • Piste Stade Jules Noël - 14ème
  • Chaussée de l'avenue Albert 1er de Monaco - 16ème
  • Parc des Buttes Chaumont - 19ème.

Arrêté du 3 février 1978 / BMO du 8 février 1978 pris par le Maire de Paris et le Préfet de Police.

Autres sites autorisés par la Mairie de Paris :

  • parc de Bercy - 12ème,
  • bd Vincent Auriol (parc) - 13ème,
  • av. de la Porte de Montrouge (square) - 14ème,
  • bd de la Chapelle - face au 22 sous la station de métro - 18ème
  • station Porte d'Aubervilliers (square) - 19ème,
  • square Séverine - métro Porte bagnolet - 20ème,
  • Place du Palais Royal - 1er,
  • Place de la Bourse - 2ème,
  • Pont de Saint-Louis - 4ème,
  • Place de la Bastille, côté Arsenal - 4ème,
  • Esplanade des invalides - 7ème,
  • Mail central du bd richard Lenoir - 11ème,
  • Cours de Chalon - 12ème,
  • Jardin du Trocadéro - 16ème,
  • Allée de la Reine Marguerite - 16ème (Bois de Boulogne),
  • Avenue de Saint-Cloud - 16ème (Vois de Boulogne),
  • Esplanade du Zénith (parc de la Villette - 19ème"

4- La préfecture de Police confirme qu'il existe bien une différence entre roller et skate

"Patins à roulettes

Les pratiquants sont assimilés à des piétons et contraints aux mêmes conditions de circulation (art R. 412-34 à R 412-42 du Code de la Route)."

5 - La réglementation relative à la circulation des rollers pourrait évoluer prochainement

"Une étude est en cours pour les assimiler aux cycles avec obligation de circulation sur chaussée côté droit et pistes cyclables, sauf pour les enfants de moins de 8 ans."

Autoriser la circulation des longboards sur les pistes cyclables ?

Pion_de_loi_1904_de_yannick_favennec_1

Yannick Favennec, député de la Mayenne, a déposé en novembre 2004 une proposition de loi tendant à autoriser la circulation des rollers sur les pistes cyclables. Ce document a été mis en distribution le 27 janvier 2005 à l'Assemblée Nationale.

Les raisons invoquées par le député sont simples :

"Auparavant pratique sportive, le roller est aujourd'hui devenu un moyen de locomotion qui tend à se généraliser. Cependant, la réglementation assimile les rollers aux piétons. Ils ont donc l'obligation de circuler sur les trottoirs, d'utiliser les passages pour piétons pour traverser la rue et de respecter les feux tricolores.

Malheureusement, la cohabitation avec les piétons n'est pas toujours aisée. Un roller se déplace à environ 15 km/h, soit une vitesse nettement plus élevée que celle adoptée par les plus rapides des marcheurs, et, sur le trottoir, il doit sans cesse adapter sa vitesse pour ne pas créer de gêne aux piétons.

En cas d'accident, sa responsabilité pénale est engagée pour mise en danger d'autrui
".

Le député demande donc, "afin de limiter les inconvénients et les risques importants en matière de sécurité pour les piétons que peuvent représenter les rollers", que ces derniers puissent emprunter les pistes cyclables.

Déjà en 1999, un autre député, Jean de Gaulle, avait déposé une proposition de loi visant à la reconnaissance légale du roller comme moyen de déplacement.

Peu à peu les modes alternatifs de transport en ville trouvent une certaine écoute auprès de élus.

Ce qui est possible pour les rollers doit être possible pour les skaters (short ou long). Qu'en pensez-vous ? Seriez-vous prêt à soutenir une action de sensibilisation allant dans ce sens auprès des élus locaux et nationaux ?

Dura lex sed lex

Bandeau_an

Le longboarder, lorsqu'il circule sur la voie publique, est un piéton. C'est en tous les cas le sens de la réponse du ministre de l'intérieur à une question écrite [n° 45849 publiée au Journal Officiel le 10/08/2004 page 6189] posée par la députée Marie-Jo Zimmermann : "En l'absence de réglementation spécifique, les utilisateurs d'engins à roulettes sont, lorsqu'ils circulent sur la voie publique, assimilés à des piétons".

A ce titre le longboarder est soumis "aux dispositions des articles R. 412-34 à R. 412-42 du code de la route" poursuit le ministre. Il a donc l'obligation :

  • d'utiliser les trottoirs [article R412-34],
  • lorsqu'il emprunte la chaussée, de circuler près de l'un de ses bords. Hors agglomération et sauf si cela est de nature à compromettre sa sécurité ou sauf circonstances particulières, il doit se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de sa marche [article R412-36],
  • de traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules [article R412-37],
  • d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à son intention. Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à son intention, le longboarder doit emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir [article R412-37],
  • lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par des feux de signalisation, le longboarder ne doit s'engager qu'au feu vert [article R412-38],
  • lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation, il ne doit traverser qu'à son signal [article R412-38],
  • hors des intersections, il est tenu de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe [article R412-39],
  • il lui est interdit de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à son intention lui permettant la traversée directe [article R412-39],
  • il doit contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire [article R412-39],
  • lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, le longboarder parvenu à l'un de ceux-ci ne doit s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'en respectant les règles prévues par les articles qui précèdent [article R412-40],
  • le fait, pour tout longboarder, de contrevenir aux dispositions de la présente section est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe [article R412-43]. "Le montant de l'amende forfaitaire pour les contraventions au Code de la Route de la première classe commises par les piétons était fixé à 30 F par le Code de Procédure Pénale (R. 49). L'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 fixant la correspondance en euros des montants exprimés en francs dans les textes législatifs prévoyait l'équivalence : 30 F ≈ 4,5 €. Toutefois l'article R-49 du Code de Procédure Pénale réactualisé prévoit bien une amende forfaitaire de 4 €" [merci Pascale de cette précision].

Une amende forfaitaire, c'est quoi ?

Contravention Je rappelais il y a peu de temps que l'on pouvait s'exposer à une "amende forfaitaire" de 135 € en ridant les couloirs du métro parisien. Pour répondre aux interrogations de Sylvain, petite précision (avec l'aide de Pascale, qui anime le site Legi-roll) sur ce qu'est une amende et la signification de l'adjectif forfaitaire. Une amende, c'est une sanction correspondant au versement d'une somme d'argent au Trésor public. Une amende forfaitaire, c'est une procédure simplifiée qui évite les poursuites pénales. Elle est fixée réglementairement et peut donc être versée directement à l'agent verbalisateur. Elle s'applique aux contraventions sanctionnées par une simple amende (la majeure partie des contraventions des 4 premières classes et dont la liste est fixée en Conseil d'Etat). Il est à noter que l'amende forfaitaire peut-être minorée (-30%) si vous vous en acquittez auprès du service indiqué sur l'avis de contravention dans les trois jours qui suivent la constatation de l'infraction ou dans les sept jours qui suivent l'envoi de la contravention à votre domicile. Source : CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative) - Section II bis : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route - art. 529-7, art. 529-8, art. 529.9

Petit rappel réglementaire

Metro_et_rer

Petit rappel réglementaire ;-) Rider dans le métro, c'est risquer une amende de 45 €. Et ne pas obtempérer aux injonctions des agents de transports, c'est s'exposer à une contravention de la quatrième classe au titre de l'article 80-2 du Décret du 22 mars 1942, passible d'une amende forfaitaire de 135 euros (Code de Procédure Pénale L. 529-3, R. 49).

Kit Keuf

Pour en avoir discuté récemment avec Craig, Globe, Jibé et Yem, l'idée de réaliser un "Kit Keuf" à destination des longskaters mérite d'être approfondie. Je pense à un document facile à emporter (une feuille recto-verso) comprenant une partie "droits"... et une partie "devoirs". Pour les joyeux juristes intéressés par ce kit de survie juridique, merci de me le faire savoir.

Rider les Champs : c'est possible !

Sylvain a bien raison. Les pentes lyonnaises n'ont rien à envier aux pentes parisiennes. Mais descendre doucement les Champs Elysées le dimanche matin en longboard est un petit plaisir que de nombreux japonais nous envient :-) Je dis ça simplement par rapport au nombre de photographes amateurs nippons ni mauvais présents très tôt le matin.

Et contrairement aux idées reçues, il n'est pas interdit de rider cette avenue mythique. Merci Pascale pour cette précision.

Jeu dangereux

Pour compléter ma note précédente, je précise bien que la pratique du skate-board est considéré comme étant un "jeu dangereux" par la Préfecture de Police de Paris. Si vous ne ridez pas sur Paris, je vous conseille donc de vous renseigner directement auprès de votre préfecture.

May 2008

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  • AC-DC Highway to Hell
    A l'heure où une fausse bande de pseudo-rebelles pré-pubères, emmenée par le traître Philippe Manoeuvre vendu à M6, voire acheté par M6 (Philippe si tu savais ma tristesse de te savoir membre du jury d'une émission de télé-crochet ayant promu au rang de star un Jonatan Cerrada, un Steeeve Estatof ou une une Myriam Abel - Joe Strummer doit de retourner dans sa tombe) reprend le mythique Highway to Hell d'AC/DC [époque Bon Scott], il me semble nécessaire de rappeler aux plus jeunes lecteurs de ce blog ce qu'était la chanson originale ce monument rock, sorti en juillet 1979. Amen.

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